Règlement # 272 Fournaises Extérieures

UNE ORDONNANCE POUR L’INSTALLATION ET L’UTILISATION D’UNE FOURNAISE EXTÉRIEURE DÉSIGNÉE COMME STRUCTURE DE CHAUFFAGE.

SECTION 1. But:
Considérant, que le but de cette ordonnance est d’établir et imposer les restrictions sur la construction et l’opération des fournaises extérieures dans les limites de la Municipalité de Bristol dans le but de sécuriser et promouvoir la santé publique, la convéniance de confort, la sécurité, le bien-être et la prospérité de la Municipalité et des ces habitants;

Considérant, qu’on identifie généralement que les types de carburant employés, et la balance et la durée de la brûlure par de telles fournaises créent de la fumée nocive et dangereuse, la suie, les vapeurs, la pollution d’odeur et atmosphérique, des particules, et d’autres produits de combustion qui peuvent être nuisibles à la santé du citoyen, et peuvent priver les résidants voisins du plaisir de leur propriété ou lieux;

Considérant que le Conseil de la Municipalité de Bristol considère que c’est dans l’intérêt de tous les citoyens de la Municipalité de Bristol que le présent Règlement soit adopté et que les objectifs du règlement soient accomplis;

Considérant, que l’avis de Motion a été donné le 5 juin ,2006 par le Conseiller Chris Young;

Donc, il est proposé par le Conseiller Young et le Conseil de la Municipalité de Bristol décrète et ordonne comme suit:

 

SECTION 2. Définition:
Les mots “Fournaises Extérieures désignant la structure de chauffage” devrait se lire, mais non limité à, toute disposition, appareil, appareillage d’équipement ou structure qui:

Est désigné, prévu, et/ou utilisé pour le chauffage et/ou par l’eau chaude, à toute structure associée, piscine, magasin, serre.

Opérée par le brûlage de bois ou toute autre carburant solide incluant mais non limité au; charbon, granule de papier et produits agricoles.

N’est pas situé dans la structure à chauffer.

Incluant, mais non limité aux, dispositions référées aux fournaises extérieures, les chaudières extérieures et les fours extérieurs.

 

SECTION 3. Règlements:
Doit avoir une cheminée dessus et non moins de dix pieds de haut de la base. Ladite cheminée doit aussi avoir un pare-étincelles installé dessus. Les fournaises extérieures sont considérées comme une construction et doit être situées dans les cours arrières ou de cotés tout en respectant les guides de la construction concernant les cotés et les cours arrières et ne peut être situées à moins de deux cents (200) pieds de la résidence la plus proche.

Une région de vingt (20′) pieds autour de la fournaise extérieure doit être libre de toute végétation, à l’exception du gazon que ne peut excéder plus de quatre (4 p.) pouces de haut.

Aucun autre que le bois naturel sans additif, granules de bois sans additif, et semences agricoles dans leur état naturel peuvent être brûler, incluant le charbon.

Les fournaises extérieures et les installations associées peuvent être l’objet d’une inspection fait par l’inspecteur (trice) en bâtiment à toute heure raisonnable pour assurer la conformité du présent règlement.

L’installation d’une fournaise extérieure est sujette à la disposition d’un permis incluant les informations suivantes:

a) Un plan fournissant et identifiant toute information nécessaire pour assurer la conformité à ce présent règlement.

b) Les spécifications du manufacturier pour la fournaise extérieure.

c) La conformité avec les statuts applicables au niveau provincial et fédéral.

Cette ordonnance ne doit pas être une défense à aucune réclamation civile.

 

SECTION 4. Application:
Avant de commencer la poursuite sous cette ordonnance, l’inspecteur (trice) en Bâtiment doit donné un avis à la personne en charge de la violation de cette ordonnance. Un tel avis doit être par écrit, et doit être servi sur ladite personne ou, à l’option de l’inspecteur(trice) en bâtiment, en signalant une copie de cette notification sur la terre ou en attachant une copie de la notification au bâtiment ou à la structure. De plus, une copie de l’avis sera envoyée par courrier recommandé au propriétaire du lot, du bâtiment, ou de la structure à la dernière adresse connue du propriétaire. L’avis doit spécifier que l’infraction doit être remédier dans les dix (10) jours suivant la date de la mise en demeure ou douze (12) jours suivant la date de l’envoi, si non, il y aura comme conséquence l’établissement d’une amende municipale.

 

SECTION 5. Frais:
Le manque de se conformer aux conditions de cette ordonnance constitura une infraction municipale, qui sera traité selon le règlement # 272. L’évaluation et la perception des frais et des coûts seront conformes au règlement # 272. La violation continue de chaque jour constitura une offense séparée et distincte.

Toute personne violant cette ordonnance sera considérée comme avoir commis une infraction civile, et sujet au paiement de frais civil de 50.00 $ plus les coûts encourus pour la première violation.

Tout offense répétée sera l’objet d’augmentation des frais comme suit:

a) Première offense répété ne sera pas moins de 150.00 $ plus les coûts encourus.

  1. Un frais pour toute seconde offense ou toute offense subséquente ne sera pas moins de 250.00 $ plus les coûts encourus.

SECTION 6. Divisibilité :
La section et les dispositions de cette ordonnance sont déclarées pour être séparables et n’importe quelle partie qui est déclare inopérant ou invalide pour n’importe quelle raison par la cour de la juridiction compétente affectera nullement la section ou la fourniture restante de cette ordonnance.

 

EFFECTIVE DATE:

Le présent règlement sera en vigueur selon la loi.