Projet de règlement # 274 Concernant le clôturage des terrains privés

CONSIDÉRANT QUE conformément au paragraphe 627(2) du Code Municipal du Québec, R.S.Q., chapitre C-27.1 et paragraphe 113(15) de la Loi sur l’Aménagement et l’Uranisme, R.S.Q., chapitre A-19.1, les conseils des municipalités peuvent passer un règlement afin de conformiser le clôturage des terrains privés longeant les voies municipales avec leur juridiction;

ET CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Bristol contient de nombreuses voies municipales;

ET CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Bristol souhaite d’adopter un règlement concernant le clôturage des terrains privés longeant toutes les voies municipales dans son territoire pour des mesures de sécurité;

ET CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Bristol considère qu’il y a dans l’intérêt de tous les citoyens de la Municipalité de Bristol que le pésent règlement soit adopté et que les objectifs de ce règlement soient accomplis;

ET CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné durant la séance du Conseil de la municipalité de Bristol tenue le 5 juin, 2006 par le Conseiller Pirie;
PAR CONSÉQUENT IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIRIE ET LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE BRISTOL DÉCRÈTE ET ORDONNE COMME SUIT :

SECTION 1
Les états préliminaires font partie du Règlement.

SECTION 2
Le Règlement doit être cité comme le “Règlement de Clôture”.

SECTION 3
Définitions:
Le mot “Clôture” signifira toute clôture, mur ou autre structure, portes et barrières entourant un terrain privé longeant une voie municipale et prévu pour limiter l’accès du dit terrain privé.

Les mots “Cour avant” signifiront une cour se prolongeant à travers la grande largeur de tout terrain privé entre la ligne de propriété avant et le mur le plus près de tout bâtiment ou structure sur le terrain privé.

Le mot “Hauteur” signifira une distance mesurée à partir du bas exposé de la clôture jusqu’au haut de la même clôture, un maximum de cinq pieds (5′) de haut, ne doit pas exéder douze pouces (12″) du sol.

Le mot “Intersection” signifira la région embrassée dans la prologation ou raccordement des lignes de frontière latérales des chaussées des routes municipales de deux ou plus qui joignent une autre en un angle.

Les mots“Route municipale” signifiront une voie sur le territoire de la Municipalité de Bristol.

Le mot “Municipalité” signifira la Municipalité de Bristol.

Le mot “Propriétaire” signifira la personne à qui appartient un terrain privé.

Les mots “Terrain Privé” signifiront une parcelle de terre privée appartenant à un propriétaire et situé en bordure d’une route municipale.

SECTION 4
Le Règlement doit être appliqué à toute la Municipalité.

SECTION 5
Le Règlement s’applique à toute clôture sur un terrain privé sans se soucier des dites clôtures ont été construites avant le présent Règlement entre en vigueur.

SECTION 6
Aucune personne n’érigera, possédera ou maintiendra, ou causera ou permettra la construction ou l’entretien de n’importe quelle clôture sur une terre privée excepté conformément aux dispositions du Règlement.

SECTION 7
Aucune personne n’érigera une clôture de manière et la localisé pour obstruer le trafic piétonnier ou véhiculaire ou créer un risque de trafic.

SECTION 8
Les coûts associés avec l’érection d’une clôture sur un terrain privé est la seule responsabilité du Propriétaire dudit terrain privé.

SECTION 9
La Municipalité a et n’aura pas aucune responsabilité concernant les coûts encourus pour les clôtures des terrains privés.

SECTION 10
Sujet à d’autres dispositions du Règlement, tout propriétaire d’un terrain privé sur lequel il y a du bétail doit eriger et entretenir en tout temps une clôture autour de son terrain privé d’une hauteur minimal de 1.21 mètres (4 pieds) au-dessus du niveau du sol, construite avec du fil tissé, ou du barbelé, qui confinera convenablement des animaux dans des circonstances normales ; et attachée aux poteaux pas plus de 3.65 mètres (12 pieds) à part.

SECTION 11
Aucune clôture de plus de 1.21 mètres (4 pieds) de haut ne doit être érigé ou causé pour être érigé ou maintenu ou causé pour être maintenu en toute cour. Là où une clôture est érigée sur une cour avant, la hauteur d’une telle clôture doit être calculée de façon à combiner la hauteur de la clôture et de la terrasse.

SECTION 12
Aucun propriétaire ne doit ériger et, maintenir en tout temps une clôture plus de 2.44 mètres ( 8 pieds) autour de son terrain privé. Cette section ne s’applique pas aux clôtures longeant la grande route.

SECTION 13
Toute clôture dont la hauteur est de plus de 1.21 mètres (4 pieds) construite le long des voies municipales doit être d’au moins 9.1 mètres (30 pieds) des limites de toute intersection.

SECTION 14
Arbustres, pentes, haies ou arbres ne sont pas considérés comme une clôture ou une partie de clôture pour l’application du Règlement.

SECTION 15
Aucune clôture composée en tout ou en partie de barbelé ou tout autre matériel barbelé, ne sera érigée ou sera érigée ou maintenue ou être maintenue, dans la municipalité, cependant, le barbelé ou tout autre matériel barbelé peut être autorisé le long du dessus de n’importe quelle clôture d’une plus grande taille que 2.14 mètres (7 pieds) enfermant la terre utilisée pour des buts commerciaux ou industriels, partout où une telle terre n’aboute pas la terre utilisée pour des buts résidentiels, et la façon d’apposer un tel barbelé ou tout autre matériel barbelé est approuvés par n’importe quelle police ou dirigeant municipal. Cette section ne s’appliquera pas aux clôtures de barbelé érigées dans des zones agricoles afin de garder du bétail.

SECTION 16
Aucune clôture ou attachement à une clôture ne doit être utiliser comme conducteur d’électricité à moins que cette clôture est située sur des terres agricoles qui est actuellement utilisée pour l’élevage de bétail et cette clôture ou attachement doit:

  1. L’électricité ne doit dépasser une décharge de plus de12 volts;
  2. Est désignée et installée seulement pour enfermer le bétail; et
  3. Des panneaux doit être installés sur des sections de la clôtures visibles des voies municipales et qui avertissent que la clôture est conducteur d’électricité.
  4. Est de hauteur adéquate.

SECTION 17
Toute porte ou barrière avec une clôture doit être munie d’un système de verrouillage qui empêche le bétail de traverser ladite porte ou barrière pour se retrouver sur les voies municipales. Les portes ou barrières doivent être d’au moins de la même hauteur que la clôture, de la même force que la clôture, et soutenues par des charnières substantielles.

SECTION 18
Nul ne doit laisser une porte ou barrière d’une clôture ouverte ou laisser parterre des barres ou faire des ouvertures dans une clôture, si cela permet le bétail de s’évader du terrain privé entouré par une clôture.

SECTION 19
L’entretien de clôture érigée le long des voies municipales est la responsabilité de chaque et tout propriétaire.

SECTION 20
Aucune clôture doit être maintenue de manière à causer des dommages ou être en condition irréparable, d’affaiblissement, de manque d’entretien ou autre, pour des raisons d’incendie.

SECTION 21
Il est impératif que les clôtures doivent être entrentenues par leur propriétaire de façon d’empêcher leur bétail de traverser ladite clôture pour se retrouver sur les voies municipales.

SECTION 22
La Municipalité a et n’aura pas n’importe quelle responsabilité en ce qui concerne les coûts d’entretient en liason aves les voies municipales sur son territoire.

SECTION 23
Les conditions de ce Règlement, ne s’applique à toute clôture trouvée sur des terrains appartenant et utilisés par la Municipalité ou Comité, Commissions ou compagnies fournissant le téléphone, l’électricité, l’eau ou service de gas situé dans la Municipalité.

SANCTIONS

SECTION 24
Tout propriétaire qui contrevient à un ou des conditions de ce Règlement commet une infraction et est passible d’une amende d’un minimum de 200.00$ pour une première infraction si ledit propriétaire est une personne physique et de 400.00$ pour les infractions subséquentes si ledit propriétaire est une personne physique.

Tout propriétaire qui contrevient à un ou des conditions de ce Règlement est passible d’une amende d’un minimum de 500.00$ pour la première infraction si ledit propriétaire est une personne morale et de 1000.00$ pour les infractions subséquentes si ledit propriétaire est une personne morale.

Un frais maximum 1000.00$ peut être imposé pour une première infraction si le propriétaire est une personne physique et de 2000.00$ pour les infractions subséquentes si le propriétaire est une personne physique.

Un frais maximum de 2000.00$ peut être imposé pour une première infraction si le propriétaire est une personne morale et de 4000.00$ pour les infractions subséquentes si le propriétaire est une personne morale.

Dans tous les cas, les frais légaux ne sont pas inclus.

Les délais pour les payments des frais et coûts imposés par ce Règlement sont établis par le Code de procédure pénale du Quebec, R.S.Q. c. C-25.1. Si une infraction persiste durant plus d’un jour, l’infraction commise chaque jour constitue une infraction distincte et les frais dans la présente section peuvent être imposés pour chaque jour durant lesquels l’infraction persiste.

SECTION 25
La Municipalité autorise tout corps policier ou officier municipal de prendre des mesures légales contre tout propriétaire qui commet une infraction et ledit officier peut aussi donner un avis d’infraction à ledit propriétaire. Ces officier sont responsables de faire respecter ce règlement. De plus, ces officers ont le droit d’entrer sur les terrains privés pour investiguer et vérifier l’état des clôtures.

SECTION 26
Malgré la sanction pénale, la municipalité peut également appliquer un ordre à partir de la cour supérieure conformément à la section 227 de la Loi respectant la planification d’utilisation de la terre et le développement, R.S.Q., chapitre A-19.1 pour assurer la conformité du règlement.

SECTION 27
Le Règlement entrera en vigueur selon la Loi.